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L'humeur de Veerle Daens : le maire qui se déclarait à lui-même

19 October 2026 at 09:07

Par Veerle Daens

Mes chers compagnons d'Absurdistan, ce lundi à midi, les maires de France vont défendre leur mairie. Pour cela, il leur faut d'abord la permission. Enfin, pas une permission : une déclaration. En France, la nuance a fait carrière.

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L'affaire est simple. Samedi, des mairies ont été saccagées, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, et l'hôtel de ville de Limoges a brûlé. L'Association des maires de France appelle donc élus, conseils municipaux et forces vives à se tenir sur le parvis de leur mairie. C'est un geste très ancien : on se tient devant sa maison quand quelqu'un y a mis le feu.

Seulement voilà. Un rassemblement sur la voie publique est une manifestation, et une manifestation se déclare, trois jours francs à l'avance. Dans une commune sans police d'État, la déclaration se dépose à la mairie, qui la transmet au préfet.

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Récapitulons. Qui déclare ? Le maire. Où ? À la mairie. Qui reçoit ? Le maire. Qui peut interdire ? Le maire. Et s'il ne le fait pas ? Le préfet. Et le délai ? L'appel est parti dimanche pour lundi midi. Trois jours francs, cela fait jeudi dernier. Le maire est donc, à midi une, l'organisateur d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées par la loi. Tarif théorique : six mois de prison et 7 500 euros d'amende. Pour avoir défendu sa mairie, devant sa mairie, avec son écharpe.

L'écharpe, parlons-en. Le maire la porte. L'adjoint la porte s'il le remplace ou le représente. Le conseiller municipal, seulement s'il le remplace. Trois rangs, trois règles, sur un parvis de quinze mètres. Et la banderole ? Elle doit respecter la neutralité du service public. « Non aux violences » passe. « Non à la vie chère » peut être retirée. Par qui ? Par le maire, toujours lui.

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Miljaardedju, mes amis du Pays-des-Cartésiens, vous avez inventé l'homme qui se dépose une demande, se l'instruit, se la transmet, et se surveille lui-même pendant qu'il manifeste. Breughel en aurait fait un tableau grouillant. Votre administration l'a écrite en un seul article.

Ajoutez la touche finale, apportée dimanche à 20 heures. Le président a annoncé que les préfets, en lien avec les maires, pourraient aller jusqu'à interdire certains rassemblements afin de protéger les bâtiments publics. Le rassemblement qui protège un bâtiment public est un rassemblement. Il est donc, en bonne logique, interdisable pour protéger le bâtiment qu'il protège.

Le plus beau reste l'asymétrie. Samedi, des émeutiers sont entrés dans des mairies sans rien déclarer à personne. Lundi, ceux qui veulent seulement se tenir devant doivent remplir un formulaire.

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Une dernière question, mes chers lecteurs sans tableur. Le maire de Limoges veut lui aussi se rassembler devant son hôtel de ville. Limoges est en zone de police d'État : sa déclaration ira donc à la préfecture. Heureusement. Le guichet de sa mairie sent encore la fumée.

L'humeur de Veerle Daens : le bailleur, le PLU et les 9.316 communes

By: CDS
1 October 2026 at 09:06

Depuis ce matin, la France impose un nouveau modèle de bail. Une ligne de ce modèle peut annuler votre contrat. Et personne — ni votre notaire, ni votre mairie, ni l'État qui l'a écrite — ne peut vous dire en trente secondes si elle vous concerne. Bonne rentrée locative.

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Le décret du 6 juillet est entré en vigueur. Quatre articles. Il remplace les contrats types de 2015 et s'applique à tout bail conclu ou renouvelé à compter d'aujourd'hui. Parmi les mentions nouvelles, une seule mérite qu'on s'arrête : le cas échéant, le bail doit indiquer que le logement est grevé d'une servitude de résidence principale.

Mes amis du Pays-des-Cartésiens, arrêtons-nous sur le cas échéant.

Le cas échéant ? Le cas échéant. Quel cas ? Celui où la commune a inscrit la servitude dans son plan local d'urbanisme. Qui peut l'inscrire ? Neuf mille trois cent seize communes y ont droit — celles où les résidences secondaires dépassent 20 % du parc, ou qui relèvent de la taxe sur les logements vacants. Combien l'ont fait ? Biarritz, Bayonne, Anglet, Bidart, Boucau. Chamonix, sur la quasi-totalité de ses zones constructibles. Bonifacio, Porto-Vecchio, Santa Maria di Lota. Cancale. Oléron s'y prépare. Et les autres ? On ne sait pas. Où est la liste ? Il n'y a pas de liste.

Comment savoir, alors ? La réponse des professionnels tient en deux gestes : vérifier le PLU de la commune, demander au notaire. Autrement dit : allez lire le règlement d'urbanisme de votre village, ses zonages et ses annexes, pour savoir ce que vous devez écrire dans un contrat de deux feuillets.

Et la sanction ? Elle n'est pas dans le décret — le décret, lui, ne sanctionne rien. Elle est ailleurs, dans le code de l'urbanisme, à l'article L. 151-14-1 créé par la loi Le Meur du 19 novembre 2024 : la servitude doit être expressément mentionnée dans tout acte portant sur le logement qu'elle grève — promesse, vente, bail. À défaut, nullité de l'acte. Miljaardedju. On ne vous punit pas d'avoir mal loué : on efface le contrat.

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Arrivée là, je dois vous signaler la plus belle pièce du dossier. Cette servitude ne pèse que sur les logements neufs, en zones urbaines et à urbaniser. Le bâti existant n'est pas concerné. Les meublés de tourisme déjà convertis non plus. Le dispositif inventé pour rendre des logements aux habitants permanents s'applique donc exclusivement aux logements qui n'existent pas encore. On ne récupère rien : on grève l'avenir. C'est une réforme adressée à des murs non bâtis.

Amis libertariens, voyez l'asymétrie — elle est parfaite. Le propriétaire qui n'a pas lu le PLU risque la nullité de son bail ; celui qui loue à l'encontre de la servitude s'expose à une mise en demeure du maire, sous astreinte de mille euros par jour plafonnée à cent mille. L'État qui a créé l'obligation, décentralisé son déclenchement dans neuf mille trois cent seize règlements communaux et n'a publié aucun recensement, lui, ne risque rien. Il a fait son travail : il a imprimé la case. Je cherche l'équivalent chez nous, de l'autre côté de la frontière. Je ne le trouve pas.

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Notez au passage que le reste du décret est un théâtre d'ombres. La clause résolutoire pour troubles de voisinage ? Déjà permise par la loi du 27 juillet 2023, simplement recopiée dans le formulaire, et toujours soumise au juge. Rien de nouveau, sinon la mise en page. Le vrai danger n'est jamais celui qu'on annonce en gros titre ; il est dans la ligne qui commence par le cas échéant.

Compagnons d'absurdistan, une question avant de refermer. Quand l'obligation est écrite à Paris, sa condition de déclenchement dans neuf mille trois cent seize règlements locaux, et sa sanction dans un troisième code, le devoir du citoyen n'est plus d'obéir à la loi : c'est de la deviner. Qu'obtient-on d'un pays où le droit se devine ?

On obtient des gens qui ne louent plus.

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Affaire Lyhanna : assigner l'État pour faute lourde du service public de la justice

16 September 2026 at 10:28

Par Eric V.

Le classement de la plainte contre le garde des Sceaux a fermé une porte qui n'avait jamais été la bonne. Il en reste une, ouverte, éprouvée, et qui a déjà fait condamner l'État : l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Reste à savoir qui a le droit de la pousser — et la réponse est proprement stupéfiante.

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Commençons par un document, parce qu'il vaut mieux que tous les commentaires.

En avril 2025, un parlementaire dépose la question écrite n° 5957. Elle alerte le ministre de la Justice sur la « situation alarmante » du service public de la justice dans le département du Gers, confronté à « une pénurie de magistrats et de greffiers ». C'est écrit, c'est daté, c'est enregistré à l'Assemblée nationale, et c'est public.

Quatre mois plus tard, le 22 août 2025, une mère dépose plainte dans ce département contre un homme qu'elle accuse d'avoir violé sa fille de dix ans une cinquantaine de fois. L'homme ne sera jamais entendu.

Le 29 mai 2026, à Fleurance, Lyhanna, onze ans, disparaît. On la retrouve morte le 4 juin. Le principal suspect, mis en cause et présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé, est le même homme.

Entre la question écrite et la disparition, treize mois. Voilà le dossier.

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Ce que le classement a décidé, et ce qu'il n'a pas décidé

Le 8 septembre 2026, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a classé la plainte visant Gérald Darmanin pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Décision annoncée le 14 par le procureur général près la Cour de cassation. Aucun recours n'est possible.

Disons-le tout de suite, parce que la suite en dépend : sur le droit, cette décision est correcte. La mise en danger d'autrui suppose la violation d'une obligation particulière de prudence imposée par un texte, et il n'en existe pas qui vise le garde des Sceaux dans la conduite d'un dossier départemental. La non-assistance suppose la connaissance personnelle d'un péril imminent, et un ministre qui n'a jamais eu le dossier entre les mains ne l'a pas. Un procureur ordinaire aurait classé de même. Crier à l'étouffement serait à la fois faux et stupide : ça se démonte en une phrase, et ça décrédibilise tout ce qu'on dira ensuite.

Mais il faut voir ce que ce classement ne dit pas. Il ne dit pas que la justice a fonctionné. Il dit qu'un homme n'est pas pénalement responsable. Ce sont deux questions différentes, et la seconde a déjà reçu sa réponse : le rapport de l'Inspection générale de la justice relève « une perte de temps cumulative et une absence de suivi de procédure », imputables au parquet comme à la gendarmerie. Le Premier ministre a parlé d'« une succession d'erreurs, de négligences, d'inactions et de mauvaises décisions ». Le garde des Sceaux lui-même a présenté, le 5 juin, des excuses « au nom de la Justice ».

On s'excuse rarement de ce qu'on n'a pas fait. Reste à savoir si des excuses valent réparation.

La voie qui existe

Elle tient en une phrase du code. L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice », cette responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.

La faute lourde a été définie par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 23 février 2001, dans l'affaire Consorts Bolle-Laroche — l'affaire Grégory, autrement dit. La formule est large et elle est restée : « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». Notons ce qu'elle n'exige pas. Ni intention, ni faute personnelle nommée, ni malveillance. Une série de faits suffit, et le mot inaptitude fait le travail.

Techniquement, l'action se mène devant le juge judiciaire, y compris pour les défaillances de la gendarmerie agissant en police judiciaire. On assigne l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris. Le délai est de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant le fait générateur.

La faute lourde n'exige pas qu'on ait voulu le mal. Elle exige seulement qu'on ait été inapte au bien qu'on avait promis.

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Elle a déjà fonctionné

Ce n'est pas une construction d'école. Les décisions existent, elles sont récentes, et elles concernent des familles de victimes.

Le 3 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l'État pour les défaillances de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, à la demande de son père. Le 4 juin 2025, le même tribunal a condamné l'État dans l'affaire Nathalie Debaillie, tuée par son ex-compagnon, en raison de l'absence de tout acte d'investigation malgré de multiples alertes. La famille de Chahinez Daoud, brûlée vive à Mérignac après trois plaintes restées sans effet, entend obtenir la même reconnaissance.

La voie n'est pas automatique pour autant : la cour d'appel de Cayenne a refusé de retenir la faute lourde le 17 février 2025. Mais sur un dossier où une inspection ministérielle a déjà écrit « absence de suivi de procédure », et où une plainte pour viol sur mineure de quinze ans n'a produit aucune audition en neuf mois, il est difficile d'imaginer quelle série de faits caractériserait l'inaptitude si celle-là n'y suffit pas.

L'obstacle, et il est proprement scandaleux

Voilà pour la théorie. Maintenant la mauvaise nouvelle, et elle est d'une brutalité particulière.

La Cour de cassation restreint le bénéfice de l'article L. 141-1 aux usagers du service public de la justice — c'est-à-dire aux parties à la procédure dont on critique le traitement. Qui n'était pas dans le dossier ne peut pas se plaindre de la façon dont le dossier a été tenu.

La jurisprudence est constante et elle est glaçante. En 2011, une femme violée et séquestrée par un homme remis en liberté à la suite d'une erreur d'un juge d'instruction a été jugée irrecevable : elle n'était pas partie à la procédure où l'erreur avait été commise. En 2020, les parents d'un enfant tué par une personne condamnée pour violence avec arme ont été jugés irrecevables, faute d'avoir été « impliqués dans la première instance qu'ils critiquaient ».

Appliquez la règle à notre affaire. La mère de la fillette dont la plainte d'août 2025 est restée sans suite est recevable : elle est l'usagère de la procédure défaillante. Elle a d'ailleurs annoncé son intention d'agir, et elle a raison.

Les parents de Lyhanna, eux, ne le sont pas. Leur fille n'était partie à aucune procédure. Elle n'a même pas eu le temps d'en être l'usagère. Sauf revirement, ils sont irrecevables à demander compte de défaillances dont leur enfant est morte.

Le droit français indemnise celui dont on a perdu le dossier. Pas celui qu'on a tué avec.

L'objection sérieuse

Il faut la prendre au meilleur, parce qu'elle n'est pas absurde. Si n'importe quel tiers pouvait attaquer l'État pour une défaillance survenue dans la procédure d'un autre, toute remise en liberté suivie d'une récidive ouvrirait un contentieux sans limite. Le service public de la justice passerait son temps à se défendre au lieu de juger, et la crainte du procès pousserait les magistrats à la détention préventive systématique. La restriction à l'usager n'est pas une méchanceté de prétoire : c'est une digue.

Elle a pourtant un défaut que ce dossier met à nu. La procureure de la République a annoncé le regroupement des plaintes visant le suspect. C'est l'aveu, par le parquet lui-même, que ces procédures formaient un seul ensemble. L'État reconnaît d'une main que les dossiers n'en faisaient qu'un, et oppose de l'autre à la famille de Lyhanna qu'elle n'était pas dans le bon. On ne peut pas soutenir les deux.

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Ce qui reste, et ce que ça vaut

Deux autres routes existent. La première : la responsabilité sans faute, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, qui a déjà permis d'indemniser en 2011 la victime jugée irrecevable au titre de la faute lourde. Elle paie, mais elle n'impute rien — or ces familles ne demandent pas d'argent, elles demandent qu'on écrive que le service a failli.

La seconde : le recours structurel devant le juge administratif, dirigé non contre le traitement d'un dossier mais contre la carence de l'État à doter ses juridictions. C'est là que la question écrite d'avril 2025 reprendrait toute sa force. Mais le juge administratif répugne à s'immiscer dans la définition des politiques publiques — il l'a redit le 1er octobre 2025 à propos des déserts médicaux. On obtiendrait une déclaration, pas des greffiers.

Dernier mot

Alors oui, il faut assigner. La mère de la fillette de dix ans doit aller devant le tribunal judiciaire de Paris, assigner l'Agent judiciaire de l'État, et faire dire par un juge ce qu'une inspection a déjà écrit et qu'un Premier ministre a déjà concédé. Non pour l'argent, qui ne répare rien. Pour qu'il existe quelque part une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui porte le mot inaptitude. Un rapport se range ; des excuses s'oublient ; un jugement reste, et il se cite dans le suivant.

Et il faudra bien qu'un jour un avocat aille demander à la Cour de cassation de revenir sur la règle de l'usager. Non pour ouvrir les vannes, mais pour admettre qu'une plainte classée sans suite et un meurtre commis ensuite par le même homme ne sont pas deux affaires. Le parquet l'a reconnu en regroupant les dossiers. Il serait cocasse que la seule institution à continuer de les séparer soit celle qui juge.

Reste une chose qu'aucun tribunal ne réglera, et c'est celle qui nous regarde. Le Gers manquait de magistrats et de greffiers ; on l'avait écrit noir sur blanc treize mois avant. Nous avons tous lu, cette semaine-là, autre chose. Nous réclamons un État qui protège et nous n'avons jamais fait descendre un gouvernement sur une pénurie de greffiers — ça n'intéresse personne, un greffier, tant que le dossier ne disparaît pas. Il faudra dix jours pour que cette affaire quitte les conversations, et elle les quittera. C'est à ce moment précis que le service public se remettra à fonctionner comme avant, et il aura raison : personne ne le regardera plus.

On a écrit au ministre en avril 2025. L'enfant est morte en mai 2026. Entre les deux, il ne s'est rien passé — et c'est très exactement ce qu'il faudra faire juger.

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