❌

Reading view

L'OIT dans la tourmente

JPEG - 98.1 kio
Edvard Munch. — « Gatearbeidere i snø » (Ouvriers de voirie dans la neige), 1931–1933

La possibilité de déplacer la production là où les salaires sont plus bas et les protections sociales plus faibles met les salariés du monde entier en concurrence. Depuis sa création en 1919, par le traité de Versailles aux côtés de la Société des nations (SDN), l'Organisation internationale du travail (OIT) élabore des normes pour empêcher que les conditions imposées aux uns servent à dégrader celles des autres. Elle a inventé le tripartisme, c'est-à-dire le dialogue entre les gouvernements et les représentants de ceux qui travaillent et qui les emploient. Aujourd'hui encore, il s'agit de la seule institution mondiale réunissant représentants des gouvernements et des partenaires sociaux de 187 pays. Depuis 1946, elle est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations unies. La mondialisation libérale a cependant renforcé la logique du moins-disant social : aux États de rendre leur main-d'œuvre “attractive”, aux salariés de justifier le coût de leurs protections.

L'élection du directeur général, le 16 novembre prochain, intervient sur fond d'offensive contre les moyens et l'indépendance de l'organisation. Le collège électoral compte 56 membres : 28 représentent les gouvernements, 14 les employeurs et 14 les travailleurs. Cette composition ménage aux syndicats une place exceptionnelle dans le système international, mais rend décisifs les appuis que chaque candidat peut trouver auprès des gouvernements et du patronat.

Le sortant togolais Gilbert Houngbo peut faire valoir certaines avancées (1). Sous son mandat, l'OIT a adopté des conventions sur les dangers biologiques et le travail des plateformes. La saisine de la Cour internationale de justice à son initiative a également permis de confirmer la protection du droit de grève, contestée par les représentants patronaux.

Les impayés de l'administration Trump réduisent les moyens dont dispose l'organisation pour élaborer de nouvelles normes et contrôler l'application des conventions existantes. La contribution obligatoire des États-Unis représente en effet 22 % de son budget ordinaire. Washington dispose ainsi d'un levier sur une organisation chargée d'encadrer les rapports de travail. Et les récentes démarches de M. Houngbo pour confier un poste stratégique à un responsable américain posent la question du prix politique à payer pour obtenir le retour des financements.

La ministre espagnole du travail Yolanda Díaz conteste ce rapprochement avec les Etats-Unis ainsi que la gestion de la crise financière par le sortant. Soutenue par le gouvernement espagnol et les deux principales confédérations syndicales du pays, les Commissions ouvrières (CCOO) et l'Union générale des travailleurs (UGT), elle oppose aux concessions de M. Houngbo son expérience des réformes sociales, notamment la hausse du salaire minimum et la réforme du marché du travail négociée avec les syndicats et le patronat ibériques. Pour ce qui est des financements, elle envisage toutefois de nouveaux partenariats public-privé, compatibles selon elle avec la défense de l'OIT. Reste à garantir que les entreprises sollicitées ne pèseront pas davantage sur les règles que l'institution élabore.

L'ancien ministre péruvien Javier González-Olaechea Franco revendique, lui, son expérience de chef d'entreprise. À l'en croire, Mme Díaz comprendrait mal comment se créent la richesse, les emplois et l'investissement. Dans une organisation chargée de protéger les travailleurs, la connaissance des exigences patronales vaudrait donc brevet de compétence. Soutenu par le gouvernement péruvien, M. Franco rencontre une opposition syndicale jusque dans son pays.

Pour les travailleurs, l'enjeu dépasse bien sûr le choix d'un directeur général. Les normes de l'OIT, les conventions qu'elles adoptent sur de nombreux sujets, constituent aussi des appuis pour s'organiser, faire grève et obtenir des changements. Affaiblir ces droits laisse les injustices intactes, tout en réduisant les moyens de les combattre collectivement.


(1) Lire « OIT : les enjeux d'une élection », de Carlos Lopes et Alain Supiot, 16 octobre 2026.

Dans nos archives

  •  

Le commerce à l'assaut du droit social

Ne plus avoir besoin de « motif valable » pour licencier, c'est le rêve de M. Pierre Gattaz, président du Mouvement des entreprises de France (Medef). Pour assouvir cette demande, la France devrait dénoncer la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qu'elle a ratifiée en 1989. Lutter contre de tels reculs s'avère de plus en plus délicat pour l'agence des Nations unies.

Toutes les quinze secondes, un travailleur meurt d'un accident ou d'une maladie liés à son travail (1). L'effondrement (plus de mille cent morts) de l'atelier textile du Rana Plaza à Dacca (Bangladesh), le 24 avril 2013, symbolise les conditions d'emploi proches de l'esclavage de nombreux ouvriers dans le monde. Mais on peut également citer, dans les pays du Nord, les suicides à répétition de salariés de groupes privatisés broyés par une politique managériale musclée (Orange, Renault, La Poste…).

C'est précisément pour lutter contre de telles situations que l'Organisation internationale du travail (OIT) cherche à gagner en influence. Première agence de l'Organisation des Nations unies (ONU), créée en 1919, elle repose sur une base tripartite, rassemblant sur un pied d'égalité les représentants de ses cent quatre-vingt-cinq Etats membres, ceux des employeurs et ceux des travailleurs qui y vivent. Son activité, principalement normative, consiste à adopter des conventions (obligatoires pour les Etats qui les ratifient) et des recommandations ou déclarations sur les droits des travailleurs (sans valeur contraignante).

Cependant, avec l'essor de la mondialisation économique, l'OIT s'est vue marginalisée par l'influence croissante des institutions financières internationales (IFI) — la Banque mondiale et le Fonds monétaire international — et par la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995. En outre, la diminution du taux de syndicalisation tant dans les pays développés, où s'est généralisée la précarité de l'emploi, que dans les pays en développement, où prolifère l'économie informelle, fragilise l'OIT et son tripartisme fondateur. C'est pourquoi, à partir des années 1990, l'organisation s'est engagée dans une stratégie de réaffirmation internationale. En 1994, elle obtient ainsi le statut d'observateur auprès des deux IFI dans le but d'y promouvoir l'intérêt pour les questions sociales (2).

Peu de pouvoir contraignant

Mais c'est surtout l'adoption, en 1999, du concept de « travail décent » qui marque sa volonté de peser dans le débat mondial (3). En 2005, l'OIT lance ainsi les programmes par pays pour la promotion du travail décent (PPTD). Adoptés par plusieurs dizaines d'Etats, ils sont élaborés en accord avec les partenaires sociaux. La même année, l'organisation obtient que le travail décent figure enfin dans les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). La Conférence internationale du travail (assemblée décisionnelle de l'OIT) adopte à l'unanimité en juin 2009 un pacte mondial pour l'emploi, sans valeur contraignante.

Pour l'OIT, le travail rémunéré constitue le principal moyen de sortir de la pauvreté. Le choix du terme « travail », plutôt que celui d'« emploi », permet de prendre en compte le secteur informel. Quant à l'adjectif « décent », il relèverait plutôt du christianisme social, qui a inspiré certains fondateurs de l'organisation (4). L'agence insiste sur la protection sociale et met en place des équipes d'appui technique pour conseiller les gouvernements, notamment en Afrique.

Durant des années, le débat sur l'insertion d'une « clause sociale » dans les traités commerciaux avait agité l'organisation. Pour les partisans de cette innovation, il s'agissait de créer un lien entre l'OIT et l'OMC, cette dernière pouvant user de sa capacité de sanction vis-à-vis des Etats, capacité dont l'OIT est dépourvue. Mais les pays en développement y ont vu une manœuvre protectionniste déguisée de la part des pays développés. La déclaration de Singapour de 1996, adoptée par l'OMC, a clos ce débat en affirmant la stricte séparation des questions de commerce et de travail.

En conséquence, l'OIT a recentré son action sur la promotion de huit conventions jugées « fondamentales » : sur le travail forcé (convention adoptée en 1930), la liberté syndicale (1948), la négociation collective (1949), l'égalité de rémunération (1951), l'abolition du travail forcé (1957), la discrimination en matière d'emploi et de profession (1958), l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973), les « pires formes de travail des enfants » (1999).

Observatrice au G20 en 2009, l'OIT paraît sortir de sa marginalisation. Mais son rapprochement des institutions financières et de l'OMC s'effectue-t-il au bénéfice des idées progressistes qu'elle porte ou des idées néolibérales promues par les IFI ? Pour le sociologue altermondialiste Thierry Brugvin, l'OIT braderait, au nom de l'efficacité, le droit international du travail en revoyant ses ambitions à la baisse (5). Pour d'autres, sa stratégie d'influence porterait ses fruits : les objectifs de travail décent et de lutte contre la pauvreté ont été inclus dans les documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP) des IFI qui ont succédé aux plans d'ajustement structurel en 1999. Ainsi, en 2009, la Banque mondiale a modifié son indicateur sur l'emploi des travailleurs, qui attribuait de bonnes notes aux pays dérégulant leur marché du travail ; elle prend en compte la mise en place d'une protection des travailleurs conforme aux conventions de l'OIT. Elle développe par ailleurs un nouvel indicateur, sur la protection des travailleurs. Ce qui ne l'empêche pas de prôner la lutte contre les « rigidités » du travail…

Quelle que soit l'évolution de l'OIT, la clé de son efficacité serait que toutes ses normes soient dotées d'une force contraignante lui permettant de sanctionner, comme l'OMC, les Etats et les entreprises contrevenants.

Voir en ligne : /2014/12/MAUREL/51025

(1) Sur le site de l'Organisation internationale du travail, rubrique « Safety and health at work ».

(2) Cf. Steve Hughes et Nigel Haworth, « Decent work and poverty reduction strategies » (PDF), Relations industrielles/Industrial Relations, université Laval (Québec), vol. 66, n° 1, hiver 2011.

(3) Cf. Marieke Louis, « Les organisations internationales et la régulation sociale de la mondialisation : le cas de l'agenda de l'OIT pour le travail décent », dans Chloé Maurel (sous la dir. de), Essais d'histoire globale, L'Harmattan, Paris, 2013.

(4) Cf. Dominique Peccoud (sous la dir. de), Philosophical and Spiritual Perspectives on Decent Work, OIT, Genève, 2004.

(5) Cf. Thierry Brugvin, « “Bonne gouvernance” : l'institutionnalisation mondiale de la précarité au travail », Interrogations, revue pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales, n° 4, université de Franche-Comté, Besançon, juin 2007.

  •  

Crimes économiques sans châtiment

En délocalisant leur production dans les pays les plus pauvres, les entreprises multinationales ne recherchent pas seulement une main-d'œuvre à bon marché. La faiblesse des lois sociales et environnementales les protège des poursuites judiciaires. Cette impunité prospère aussi faute d'instances internationales ou de tribunaux compétents en la matière dans les pays consommateurs.

Du 29 mai au 1er juin 2014, la ville de Montréal accueillait la première session canadienne du Tribunal permanent des peuples (TPP) relative à l'industrie minière. Lors d'un procès fictif, des militants et des personnalités de la société civile ont « jugé » de grandes entreprises accusées de violer les droits humains et de détruire l'environnement. Cette démarche à la fois théâtrale et sérieuse visait non seulement à mettre en lumière les dégâts liés à l'extraction de matières premières, mais également à dénoncer l'impunité dont bénéficient les multinationales implantées dans les pays pauvres.

En droit international, la notion de crime économique contre les peuples ou contre l'environnement n'existe pas. La « communauté internationale » n'est pas dépourvue d'instruments juridiques, à l'image de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale, mais ces derniers ne s'appliquent pas aux activités économiques que les entreprises mènent à l'étranger. Les marées noires, les accidents industriels ou la corruption de fonctionnaires locaux ne méritent pas, semble-t-il, de juridiction compétente. Mieux, les pays occidentaux n'ont pas estimé judicieux de doter leurs tribunaux des moyens de juger les agissements de leurs multinationales à l'étranger : il s'agirait d'une forme de violation de la souveraineté nationale des pays qui accueillent lesdites entreprises.

La loi française, par exemple, précise qu'un crime ou un délit commis hors du territoire sera jugé en France si et seulement si « le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère, et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ». En somme, pour que les dirigeants de Total soient sanctionnés en France pour leur soutien à la junte birmane, il faudrait qu'ils aient été préalablement condamnés, pour les mêmes faits, par le tribunal de… Naypyidaw, la capitale de la Birmanie. Une perspective qui, jusqu'ici, n'a pas privé de sommeil les « créateurs de richesse » français, et pour cause : grâce au chantage aux délocalisations et aux moyens gigantesques dont disposent les multinationales, une condamnation dans un pays aussi pauvre et corrompu s'avère le plus souvent utopique.

Auchan au banc des accusés

Certaines organisations non gouvernementales (ONG) ne désespèrent toutefois pas de trouver une faille dans ce système d'impunité. C'est le cas de Sherpa, une association de juristes fondée en 2001 à Paris, de Peuples solidaires ou du collectif De l'éthique sur l'étiquette. Ces trois associations ont porté plainte contre Auchan dans l'affaire de l'effondrement de l'usine textile du Rana Plaza, le 24 avril 2013, au Bangladesh (1). « Auchan inscrit son action dans les principes de droit issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux de l'OIT [Organisation internationale du travail] de 1998 et des principes directeurs de l'OCDE [Organisation de coopération et de développement économiques], explique la société sur son site Internet. Ces textes forment un corpus de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qu'Auchan applique à ses partenariats. » Les mille cent trente-cinq morts du Rana Plaza partageront-ils l'analyse ? Des étiquettes d'In Extenso, une marque d'Auchan, ont été retrouvées dans les ruines de cette usine de confection. Mais le groupe a refusé d'indemniser les victimes en contestant tout lien direct ou indirect avec cet établissement. En plaidant la « pratique commerciale trompeuse », les ONG sont parvenues à obtenir l'ouverture d'une enquête préliminaire. Pour M. Gérard Mulliez, fondateur du groupe Auchan et troisième fortune de France, les menottes sont encore loin, mais il s'agit malgré tout d'un coup de semonce.

Au sein des Nations unies, certains Etats tentent également d'infléchir le droit international. En juin 2014, le Conseil des droits de l'homme a examiné un projet de résolution déposé par l'Equateur et l'Afrique du Sud portant sur la responsabilité sociale et environnementale des multinationales. Le texte propose de créer un groupe de travail chargé d'élaborer un « instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l'homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises ». Soumise au vote, cette résolution a été adoptée en dépit de l'opposition des nations les plus riches : l'ensemble des pays de l'Union européenne, le Japon et les Etats-Unis se sont prononcés contre. « La France a préféré une approche progressive qui s'appuie sur les travaux engagés depuis 2011, de façon à pouvoir appliquer concrètement ces mesures plus rapidement », a tenté de justifier Mme Annick Girardin, secrétaire d'Etat chargée du développement et de la francophonie (2). Si les grands patrons du CAC 40 venaient à défiler sur le banc des accusés, les pouvoirs publics soutiendraient-ils les plaignants ?

La voie « plus concrète et plus rapide » voulue par le gouvernement se nomme « principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ». Rédigés en étroite concertation avec les sociétés privées, ils sont non contraignants et tout à fait inoffensifs. Le onzième principe indique d'ailleurs que « les entreprises devraient respecter les droits de l'homme », un conditionnel qui en dit long sur la motivation politique des rédacteurs.

Tout en repoussant ces assauts contre l'impunité des multinationales au niveau des Nations unies, M. François Hollande, M. Manuel Valls et leurs équipes doivent aussi répliquer à des attaques intérieures. En novembre 2013, des députés écologistes et socialistes ont déposé un projet de loi relatif au « devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordres ». Le texte, qui tarde à être examiné, introduirait un devoir de prévention des dommages écologiques et des atteintes aux droits fondamentaux, ainsi qu'un régime de responsabilité des maisons mères françaises. Verra-t-il le jour ? C'est peu probable. Le Mouvement des entreprises de France (Medef) s'y oppose déjà avec vigueur, de même que le ministère de l'économie. Selon toute vraisemblance, le sujet sera renvoyé devant la Commission européenne, dont on connaît la grande fermeté — pour ne pas dire la cruauté — envers les lobbies économiques…

Voir en ligne : /2015/02/BERNIER/52624

(1) Lire Olivier Cyran, « Au Bangladesh, les meurtriers du prêt-à-porter », Le Monde diplomatique, juin 2013.

(2) Assemblée nationale, séance du mercredi 9 juillet 2014, questions au gouvernement.

  •  

Et si l'on refondait le droit du travail…

Proclamant avoir été élu pour les réformes qu'il préconise, et non contre l'extrême droite, le président de la République française entend déréglementer un peu plus le marché du travail. Devant la montée de la contestation dans la rue, même les syndicats les plus proches du pouvoir jugent le projet déséquilibré au détriment des salariés. Adapter le droit aux nouvelles formes d'organisation du travail en prenant réellement en compte les aspirations humaines conduirait à de tout autres réformes.

JPEG - 173.4 kio
Marylin Cavin. – « La Marche circulaire des mutations », 2010
© ADAGP, Paris 2017 - www.marylincavin.net

Il faudrait être aveugle pour disconvenir de la nécessité d'une profonde réforme du droit du travail. Toujours, dans l'histoire de l'humanité, les mutations techniques ont entraîné une refonte des institutions. Ce fut le cas des précédentes révolutions industrielles, qui, après avoir bouleversé l'ordre ancien du monde en ouvrant les vannes de la prolétarisation, de la colonisation et de l'industrialisation de la guerre et des massacres, entraînèrent la refonte des institutions internationales et l'invention de l'État social. La période de paix intérieure et de prospérité qu'ont connue les pays européens après guerre est à mettre au crédit de cette nouvelle figure de l'État et des trois piliers sur lesquels il reposait : des services publics intègres et efficaces, une Sécurité sociale étendue à toute la population et un droit du travail attachant à l'emploi un statut garantissant aux salariés un minimum de protection.

Nées de la seconde révolution industrielle, ces institutions sont aujourd'hui déstabilisées et remises en cause. Elles le sont par les politiques néolibérales, qui entretiennent une course internationale au moins-disant social, fiscal et écologique. Elles le sont aussi par la révolution informatique, qui fait passer le monde du travail de l'âge de la main-d'œuvre à celui du « cerveau d'œuvre (1) », c'est-à-dire du travailleur « branché » : on n'attend plus qu'il obéisse mécaniquement à des ordres, mais on exige qu'il réalise les objectifs assignés en réagissant en temps réel aux signaux qui lui parviennent. Ces facteurs politiques et techniques se conjuguent en pratique. Il ne faut cependant pas les confondre, car le néolibéralisme est un choix politique réversible tandis que la révolution informatique est un fait irréversible, susceptible de servir des fins politiques différentes.

Cette mutation technique, qui alimente les débats actuels sur la robotisation, la fin du travail ou l'uberisation, peut tout aussi bien aggraver la déshumanisation du travail engagée sous le taylorisme que permettre l'établissement d'un « régime de travail réellement humain », comme le prévoit la Constitution de l'Organisation internationale du travail (OIT), c'est-à-dire un travail procurant à ceux qui l'exercent « la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun (2) ». Un tel horizon serait celui du dépassement par le haut du modèle de l'emploi salarié, plutôt que du retour au « travail marchandise ».

Tel qu'il s'est consolidé jusqu'aux années 1970, l'emploi désigne un échange : l'obéissance contre la sécurité (3). Le salarié renonce à toute espèce d'autonomie dans son travail moyennant la limitation de sa durée, la négociation collective de son prix et la protection contre les risques de sa perte. Mis en œuvre sous des formes juridiques diverses dans tous les pays industriels, ce modèle a réduit le périmètre de la justice sociale aux termes quantitatifs de l'échange salarial ainsi qu'à la sécurité physique au travail et aux libertés syndicales. En revanche, le travail en tant que tel — son contenu et sa conduite — s'en est trouvé exclu, car, en terre capitaliste comme en terre communiste, on a considéré qu'il relevait d'une « organisation scientifique » — ce que l'on a appelé le taylorisme. L'autonomie n'y avait donc aucune place ; elle est demeurée l'apanage des cadres dirigeants et des indépendants.

La révolution informatique offre une chance de conférer à tous les travailleurs une certaine autonomie, en même temps qu'un risque de les soumettre tous — y compris les indépendants, les cadres ou les professions intellectuelles — à des formes aggravées de déshumanisation de leur travail. Cette révolution ne se limite pas en effet à la généralisation de l'usage de techniques nouvelles, mais déplace le centre de gravité du pouvoir économique. Ce dernier se situe moins dans la propriété matérielle des moyens de production que dans la propriété intellectuelle de systèmes d'information. Et il s'exerce moins par des ordres à exécuter que par des objectifs à atteindre.

À la différence des précédentes révolutions industrielles, ce ne sont pas les forces physiques que les nouvelles machines épargnent et surpassent, mais les forces mentales, ou plus exactement les capacités de mémorisation et de calcul. Incroyablement puissantes, rapides et obéissantes, elles sont aussi — comme aime à le répéter le savant informaticien Gérard Berry — totalement stupides (4). Elles offrent donc une chance de permettre aux hommes de se concentrer sur la part « poïétique » du travail, c'est-à-dire celle qui exige imagination, sensibilité ou créativité — et donc celle qui n'est pas programmable.

Des hommes forts aux idées faibles

Mais la révolution informatique s'avère aussi source de dangers nouveaux si, plutôt que mettre ainsi les ordinateurs au service des hommes, on cherche à organiser le travail des hommes sur le modèle de celui des ordinateurs. Au lieu que la subordination laisse place à plus d'autonomie, elle prend alors la forme d'une gouvernance par les nombres (5), qui étend aux cerveaux l'emprise que le taylorisme exerçait seulement sur les corps.

Cette quête chimérique d'une programmation des êtres humains les coupe de l'expérience de la réalité ; elle explique la montée en puissance des risques pour la santé mentale (6) et l'augmentation des fraudes, identiques à celles jadis suscitées par la planification soviétique lorsque, pour assurer la quantité de bottes requise par le Gosplan sans disposer du cuir nécessaire, on ne fabriquait que des bottes de taille enfantine. Sommé d'atteindre des objectifs inatteignables, un travailleur n'a en effet guère d'autre choix que de sombrer dans la dépression ou de donner le change en satisfaisant à des indicateurs de performance déconnectés de la réalité.

L'imaginaire cybernétique dont procède la gouvernance par les nombres est en accord parfait avec la promesse néolibérale de la globalisation, c'est-à-dire d'une autorégulation de la « grande société ouverte » par les forces d'un marché devenu total. C'est pourquoi ce type de gouvernance se généralise, au détriment de ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme nomme un « régime de droit ».

JPEG - 149.8 kio
Marylin Cavin. – « Plus haut que le toit du monde », 2008
© ADAGP, Paris 2017 - www.marylincavin.net

Ce n'est donc pas dans les recettes éculées du néolibéralisme qu'on peut espérer trouver les outils juridiques propres à domestiquer l'outil informatique, à en civiliser l'usage, afin qu'il libère l'esprit des hommes au lieu de l'aliéner. Administrées à doses massives dans tous les pays depuis quarante ans, ces recettes ont contribué à façonner le monde où nous vivons : celui de la surexploitation des ressources naturelles, de la prédation de l'économie par la finance, de la montée vertigineuse des inégalités de toutes sortes, des migrations massives de populations fuyant la guerre ou la misère, du retour des fureurs religieuses et des repliements identitaires, du déclin de la démocratie et de l'arrivée au pouvoir d'hommes forts aux idées faibles. La plus élémentaire sagesse voudrait qu'au lieu de persévérer dans l'erreur, en appliquant mécaniquement en France les « réformes structurelles » prescrites par les responsables de ce bilan désastreux, on commence par en tirer les leçons, notamment sur le plan juridique.

Le propre du néolibéralisme — ce qui le distingue du libéralisme à l'ancienne — consiste à traiter le droit en général et le droit du travail en particulier comme un produit législatif en compétition sur un marché international des normes, où la seule loi qui vaille est la course au moins-disant social, fiscal et écologique. À l'État de droit (rule of law) est ainsi substitué le marché du droit (law shopping), en sorte que le droit se trouve placé sous l'égide d'un calcul d'utilité, au lieu que le calcul économique soit placé sous l'égide du droit. Pareille métamorphose s'avère lourde de conséquences et éclaire l'obésité et l'instabilité de nos codes, au premier rang desquels le code fiscal et celui du travail.

En principe, le droit est à la vie civile ce que nos maisons sont à notre vie matérielle : un cadre ferme et stable, avec ses murs, son toit, ses portes et fenêtres, ses pièces aux fonctions différenciées. Mais l'indexer en temps réel sur des calculs d'utilité revient à lui ôter toute stabilité, comme une maison maudite dont les murs seraient mous, les moquettes colleraient aux pieds, les plafonds s'affaisseraient, les fenêtres et les portes changeraient chaque jour de place. Celui qui se trouverait piégé dans un tel édifice serait naturellement tenté de l'abattre, à la grande satisfaction du mauvais génie qui lui aurait jeté pareil sort.

Et de fait, les grands simplificateurs qui crient aujourd'hui haro sur le code du travail sont ceux-là mêmes qui, année après année, s'acharnent à l'alourdir et le compliquer. Ils n'attendent même plus que l'encre de la dernière loi soit sèche pour entamer la rédaction de la suivante. Le gouvernement s'étant privé de tous les grands leviers macroéconomiques susceptibles de peser sur l'emploi (maîtrise de la monnaie, contrôle des frontières du commerce, taux de change, dépense publique), il s'agrippe frénétiquement à celui qui lui reste entre les mains : le droit du travail, présenté comme un obstacle à l'embauche. Aucune étude sérieuse ne confirme cet argument.

Depuis la suppression de l'autorisation préalable de licenciement en 1986 (en vigueur aujourd'hui encore aux Pays-Bas, où le taux de chômage est de 4,8 %), les promesses mirifiques de création d'emplois qui accompagnent chaque nouvelle flexibilisation du marché du travail n'ont jamais été tenues. En Europe, les taux de chômage ne sont nulle part plus élevés que dans les pays du Sud (7), qui ont été les champions de cette flexibilisation. On se garde bien en revanche de revenir sur les réformes du droit des sociétés (par exemple l'autorisation du rachat d'actions, qui permet d'enrichir les actionnaires sans contrepartie de leur part, en détruisant du capital et en minant l'investissement), du droit comptable (par exemple l'abandon du principe de prudence au profit de la juste valeur (8)) ou du droit financier (par exemple l'existence de banques privées « trop grosses pour tomber » [too big to fail], c'est-à-dire jouissant de l'intangibilité, aujourd'hui refusée aux États endettés). Autant de changements dont les effets négatifs sur l'investissement et l'emploi sont avérés. Il est vrai que, dans la novlangue en vigueur, plafonner l'indemnisation pour licenciement abusif est qualifié de « réforme courageuse », tandis que plafonner le bénéfice des stock-options qu'un dirigeant peut percevoir à la faveur de licenciements serait jugé « démagogique ».

Ainsi, le droit du travail n'a pas connu de réforme digne de ce nom depuis 1982, date des lois Auroux (9). Il ne faut pas confondre en effet le réformisme avec le transformisme. Au sens que lui a donné Antonio Gramsci, le transformisme désigne une politique qui, prétendant gouverner au centre, n'a d'autre boussole que l'adaptation aux contraintes extérieures pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Le réformisme, au contraire, désigne une action politique animée par le projet d'un monde plus juste qu'on entend faire advenir pacifiquement. Aujourd'hui, une réforme sérieuse du droit du travail aurait pour ambition d'instaurer une certaine démocratie économique, sans laquelle la démocratie politique ne pourra que continuer à dépérir. La limite idéale vers laquelle elle devrait tendre serait de conférer à chacun plus d'autonomie et de responsabilité dans la conduite de sa vie de travail, moyennant de nouvelles sécurités — sécurités actives rendant possible l'initiative et complétant les sécurités passives héritées du modèle fordiste (10). Mais elle ne saurait être approchée sans tenir compte des transformations profondes intervenues depuis 1981 dans l'organisation du travail et des entreprises.

La condition première d'une telle réforme serait d'étendre, comme son nom l'y invite, le droit du travail « au-delà de l'emploi » pour embrasser toutes les formes de travail économiquement dépendant. La révolution numérique ainsi que le modèle de la start-up donnent une nouvelle jeunesse à l'espoir d'une émancipation fondée sur le travail indépendant et les petites coopératives. Mais la réalité est plutôt celle d'un brouillage de la distinction du travail indépendant et subordonné, tout travailleur se trouvant pris dans des liens d'allégeance qui impliquent une réduction plus ou moins forte de son autonomie.

Un critère-clé, la dépendance économique

L'idée que l'intermédiation opérée par une plate-forme informatique entre des travailleurs et des utilisateurs de leurs services serait le terreau d'un renouveau du travail indépendant est démentie par les faits, comme le montrent l'organisation et les actions collectives conduites avec un certain succès par les chauffeurs d'Uber pour obtenir d'être reconnus comme des salariés. Du reste, aux États-Unis et au Royaume-Uni, plusieurs juridictions ont requalifié en contrat de travail salarié les contrats des chauffeurs Uber (11).

Face à ces évolutions, il conviendrait de faire de la dépendance économique le critère du contrat de travail, ainsi que le recommande la stimulante Proposition de code du travail que vient de publier un groupe de juristes animé par Emmanuel Dockès (12). L'adoption de ce critère serait un facteur de simplification du droit du travail, en même temps qu'il permettrait d'indexer le degré de protection du travailleur sur celui de sa dépendance. Le management par objectifs fait resurgir en effet la vieille figure juridique de la « tenure service », par laquelle un tenancier se plaçait dans l'allégeance d'un maître qui lui concédait l'exploitation d'un fonds. Ce renouveau des liens d'allégeance est rendu possible par l'outil informatique, qui permet à celui qui détient un système d'information de contrôler le travail d'autrui sans avoir à lui donner des ordres.

JPEG - 153.4 kio
Marylin Cavin. – « Pour que s'approche un autre monde », 2008
© ADAGP, Paris 2017 - www.marylincavin.net

Ces liens d'allégeance tissent la trame juridique de l'économie en réseaux et se retrouvent selon des modalités différentes à tous les niveaux de l'organisation du travail : depuis les chefs d'entreprise soumis aux exigences de leurs actionnaires ou donneurs d'ordre, jusqu'aux travailleurs salariés, dont on exige une flexibilité, c'est-à-dire une réactivité et une disponibilité de tous les instants. Les débats sur l'uberisation illustrent le besoin d'un cadre juridique propre à tenir les promesses (d'autonomie) et à conjurer les risques (de surexploitation) inhérents à ces situations.

Dans un tel contexte, on voit combien est datée et hors de propos une réforme qui prétend faire de la négociation d'entreprise le centre de gravité du droit du travail. Ce choix pouvait être approprié aux États-Unis en 1935, lorsqu'il a présidé à l'adoption du National Labor Relations Act dans le contexte du New Deal ; mais il ne répond pas aux problèmes posés par l'organisation réticulaire et transnationale du travail en 2017. Tenir compte des réalités de cette organisation conduirait à dresser un tout autre programme de réformes, dont on ne peut donner ici que quelques exemples.

La première question à se poser est celle des procédures permettant aux travailleurs de retrouver effectivement une certaine prise sur le sens et le contenu de leur travail. La liberté d'expression collective des salariés reconnue par les lois Auroux a ouvert ce chantier, qu'il conviendrait de reprendre en faisant de la conception et de l'organisation du travail un objet de négociation collective et d'alerte individuelle. Aujourd'hui, cette question n'est abordée que négativement, lorsque cette organisation conduit aux suicides ou aux troubles psychosociaux. Elle devrait l'être positivement et préventivement.

Encore faut-il que la négociation collective puisse être conduite à des niveaux pertinents, et pas seulement à ceux de la branche ou de l'entreprise. Deux de ces niveaux mériteraient particulièrement d'être définis et organisés : celui des chaînes et réseaux d'approvisionnement et de production, et celui des territoires. De telles négociations permettraient de tenir compte des intérêts spécifiques des entrepreneurs dépendants, qui peuvent rejoindre ceux de leurs salariés vis-à-vis des entreprises dont ils dépendent. Ou encore d'impliquer toutes les parties prenantes intéressées au dynamisme d'une région. Ici encore, le face-à-face employeur-salarié au sein d'une entreprise ou d'une branche n'est plus adéquat et exigerait la présence d'autres acteurs autour de la table des négociations.

Un troisième sujet de réformes concerne celui de la distribution des responsabilités au sein des réseaux d'entreprise. Ces derniers permettent à ceux qui les contrôlent d'exercer le pouvoir économique en se défaussant de leurs responsabilités sur des lampistes. La question se pose donc d'indexer la responsabilité de chacun des membres de ces réseaux sur le degré réel d'autonomie dont il dispose (13). Une telle réforme ferait sortir du clair-obscur l'actuelle responsabilité sociale et environnementale (RSE) (14), qui est au néolibéralisme ce que le paternalisme fut au libéralisme. Elle permettrait de rendre en tant que de besoin les entreprises dominantes solidairement responsables des dommages causés par l'organisation du travail qu'elles ont conçue et qu'elles contrôlent.

« Égalisation dans le progrès »

Au niveau international, il faudrait tirer toutes les conséquences du préambule de la Constitution de l'OIT, selon lequel « la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ». Et aussi tenir compte du fait que la division internationale du travail et l'empreinte écologique sur la planète sont indissociables. Les normes sociales et environnementales doivent donc être dotées d'une force juridique équivalente aux normes du commerce mondial, ce qui suppose l'institution d'une instance internationale de règlement des litiges, ayant le pouvoir d'autoriser les pays qui les respectent à fermer leur marché aux produits fabriqués dans des conditions qui ne les respectent pas. Le recours à de nouvelles formes d'action collective, dont le boycott de ces produits, serait alors reconnu comme une liberté inhérente à la liberté syndicale et d'association. L'Union européenne pourrait reconquérir sa légitimité politique si elle se plaçait à l'avant-garde d'une telle réforme, et renouait ainsi avec l'objectif d'« égalisation dans le progrès » figurant encore dans ses traités, au lieu de s'employer à attiser la course au moins-disant social et fiscal entre les États membres, comme le fait sa Cour de justice.

Enfin, une réforme ambitieuse du droit du travail devrait prendre en considération le travail non marchand, notamment le travail d'éducation des enfants ou d'assistance aux parents âgés, qui est aussi vital pour la société qu'ignoré des indicateurs économiques. Depuis que l'invention de l'éclairage artificiel permet de faire travailler ses semblables jour et nuit, sept jours sur sept, c'est le droit du travail qui a édifié un cadre spatio-temporel compatible avec nos rythmes biologiques et respectueux du droit (humain) à une vie privée et familiale. Ce cadre se trouve aujourd'hui menacé par le néolibéralisme et l'informatique, qui se conjuguent pour étendre l'emprise du travail marchand en tous lieux et à tout moment (15). Le prix à payer, notamment du point de vue éducatif, est exorbitant mais jamais pris en compte par les obsédés du travail dominical et du travail de nuit, que désole la survivance de temps sociaux échappant à la marchandisation de la vie humaine.

Voir en ligne : /2017/10/SUPIOT/58009

(1) Michel Volle, « Anatomie de l'entreprise. Pathologies et diagnostic », dans Pierre Musso (sous la dir. de), L'Entreprise contre l'État, Manucius, Paris, 2017.

(2) Déclaration de Philadelphie (1944).

(3) Lire Danièle Linhart, « Imaginer un salariat sans subordination », Le Monde diplomatique, juillet 2017.

(4) Gérard Berry, « Pourquoi et comment le monde devient numérique », Annuaire du Collège de France, Paris, 2007-2008.

(5) Lire « Le rêve de l'harmonie par le calcul », Le Monde diplomatique, février 2015.

(6) Les risques pour la santé mentale au travail ne cessent de croître, en dépit de l'affirmation du « principe de l'adaptation du travail à l'homme » par la directive européenne du 12 juin 1989. Ils peuvent conduire au suicide, à la mort subite par épuisement (karoshi) ou au burn-out. Cf. le rapport du Bureau international du travail, « Stress au travail. Un défi collectif » (PDF), Genève, 2016 (accessible en ligne), et Loïc Lerouge, La Reconnaissance d'un droit à la protection de la santé mentale au travail, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), Paris, 2005.

(7) Le taux de chômage atteint officiellement 11,3 % en Italie, 17,1 % en Espagne (juillet 2017) et 21,2 % en Grèce (juin 2017).

(8) Remplaçant l'ancien principe de prudence comptable, cette norme indexe la valeur des actifs de l'entreprise sur leur prix de marché supposé et permet de faire apparaître ainsi des richesses purement hypothétiques. Lire Jacques Richard, « Une comptabilité sur mesure pour les actionnaires », Le Monde diplomatique, novembre 2005.

(9) Du nom du ministre du travail Jean Auroux, ces lois visaient à introduire la « citoyenneté dans l'entreprise ». Elles ont encadré les pouvoirs de l'employeur, développé la négociation collective, reconnu aux salariés « un droit d'expression directe et collective sur l'organisation et le contenu de leur travail ». Ainsi, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été créés.

(10) Sur la façon de concevoir ces sécurités nouvelles, cf. Au-delà de l'emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Flammarion, Paris, 2016 (1re éd. : 1999).

(11) Le suivi de cette lutte juridique est mis à jour sur le site uberlawsuit.com

(12) Emmanuel Dockès (sous la dir. de), Proposition de code du travail, Dalloz, Paris, 2017.

(13) Cf. Alain Supiot et Mireille Delmas-Marty (sous la dir. de), Prendre la responsabilité au sérieux, Presses universitaires de France (PUF), Paris, 2015.

(14) Selon la définition adoptée par l'Union européenne, la RSE désigne « l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ».

(15) Cf. Laurent Lesnard, La Famille désarticulée. Les nouvelles contraintes de l'emploi du temps, PUF, 2009.

Lire aussi le courrier des lecteurs dans notre édition de novembre 2017.

  •  

Vers un droit international de la grève ?

En France, c'est un principe constitutionnel : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » Mais son bon exercice requiert la vigilance des syndicats, parfois du juge. L'Organisation internationale du travail (OIT) le défend, elle, à une plus vaste échelle. Malgré les contradictions qui la traversent. Parce que la grève reste indispensable à l'émancipation des travailleurs.

JPEG - 66.8 kio
Jean-Luc Moulène. — Paquet de cigarettes produit par les ouvriers en grève de l'usine Seita à Pantin, de la série « Objets de grève », 1982
© ADAGP, Paris, 2023 — Photographie : Centre Pompidou, MNAM-CCI, RMN-Grand Palais/Bertrand Prévost

Depuis plus d'un siècle, l'expérience des catastrophes est venue rappeler périodiquement que, entre les nations comme en chacune d'elles, seul le règne du droit peut assurer une paix durable. En 1919, le bilan effroyable de la Grande Guerre a pour la première fois montré les abîmes où conduisait le déchaînement de la violence à l'âge industriel. Pour en prévenir la répétition, les négociateurs du traité de Versailles élaborèrent un premier ordre juridique mondial reposant sur deux institutions : la Société des nations (SDN) et l'Organisation internationale du travail (OIT). Le refus des États-Unis de ratifier ce traité condamna très vite la SDN à l'échec. En revanche, ils rejoignirent en 1937 l'OIT, qui put ainsi jouer un rôle pionnier dans l'élaboration d'un nouvel ordre juridique international à l'issue de la seconde guerre mondiale. La déclaration de Philadelphie que l'Organisation adopta dès 1944 ouvrit la voie à la reconnaissance ultérieure des droits économiques, sociaux et culturels et à la création de diverses institutions chargées d'organiser la coopération internationale pour les mettre en œuvre, telles l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) ou encore l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

La liberté syndicale a été la matrice de ces droits sociaux. Inscrite dans le préambule de la Constitution de l'OIT, elle lui a aussi donné sa physionomie propre : y sont représentés non seulement les gouvernements, mais aussi les employeurs et les travailleurs des États membres. À condition d'échapper à la bureaucratisation, cette double représentativité politique et sociale est un facteur de légitimité dont il faudrait tirer les leçons pour rénover l'ordre juridique international dans son ensemble (1).

Sur le plan international comme sur le plan national, la vocation première du Droit est de prémunir les populations contre la violence en les obligeant à échanger des paroles plutôt que des coups. Pour être remplie cette fonction suppose la possibilité de recourir en cas de litige à un tiers impartial, ayant autorité pour dire le droit et le faire appliquer. La liberté syndicale s'inscrit dans cette structure ternaire. Mais elle l'enrichit et la consolide en autorisant des organisations collectives à agir pacifiquement pour que leur expérience concrète de l'injustice de l'ordre établi soit prise en compte. Au droit d'agir en justice pour obtenir l'application du droit en vigueur, elle ajoute un droit d'agir collectivement pour que ce Droit soit réformé. La justice de la règle n'est plus alors posée comme un axiome indiscutable, pas plus qu'elle n'est censée résulter spontanément de la concurrence pure et parfaite ou de la lutte des classes ou des races ; elle devient l'objet même d'une contestation collective régie par le Droit. C'est pourquoi la liberté syndicale implique non seulement le droit d'être représenté, mais aussi ceux d'agir et de négocier collectivement. L'usage de ces droits permet de métaboliser la violence, de convertir des rapports de forces en rapports de droit dans un mouvement sans fin d'approximation de la justice. La liberté syndicale s'exerce sous des formes trop variées pour être enfermées dans une liste exhaustive : grèves, mais aussi réunions, manifestations, boycotts, labels, campagnes d'information et d'alerte du public, etc. Chacune de ces actions collectives obéit à l'idée de non-violence, au sens politique du satyagraha que lui a donné Mohandas Karamchand Gandhi dans sa lutte pour l'émancipation de l'Inde (2). Improprement qualifiée de « résistance passive », une action de ce type consiste littéralement à « s'agripper à la vérité », c'est-à-dire à opposer à un ordre injuste non la force physique, mais la force d'âme de celui qui refuse d'y obéir.

« Détrôner la politique »

Le droit à la contestation du Droit n'est pas un facteur de désordre juridique, mais au contraire de pérennité de cet ordre dans des sociétés confrontées aux changements technique, écologique ou sociologique. L'invention de l'État social a assuré la solidité des régimes démocratiques face aux dictatures en conjuguant ainsi représentation politique et représentation sociale. À la différence de la démocratie politique, qui confère le pouvoir à la majorité électorale d'individus formellement égaux, la démocratie sociale permet l'expression de la diversité des expériences du réel que peuvent avoir différentes catégories de la population. Son champ d'application peut donc s'étendre à la défense d'autres intérêts que ceux des salariés et des employeurs, comme ceux des travailleurs indépendants ou des défenseurs de l'environnement. En rappelant ainsi les dirigeants à l'ordre du réel, elle réduit leur « déconnexion » des problèmes affrontés par les gens ordinaires.

Principe constitutionnel de l'OIT, la liberté syndicale s'impose à ses 187 États membres et, à ce titre, est tributaire, depuis 1950, d'une procédure spéciale de supervision, confiée à un comité de la liberté syndicale. Elle fait de plus l'objet de l'une des onze conventions fondamentales qui forment le noyau dur du droit international du travail et que tous les États sont incités à ratifier : la convention n° 87 de 1948, dont la bonne application est surveillée, comme celle des autres conventions en vigueur, par une commission d'experts composée de juristes expérimentés et indépendants, qui interviennent en amont des instances tripartites de la Conférence internationale du travail. Ces deux organes de supervision ont toujours considéré que la liberté syndicale impliquait celle de recourir à la grève. Leur interprétation se fonde notamment sur les stipulations de la convention n° 87, qui confèrent aux syndicats le droit « d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action » et aux autorités publiques le devoir de « s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ».

Cette interprétation a fait consensus jusqu'aux années 1980. Un processus d'hybridation du communisme et du capitalisme s'est alors engagé, qui soustrait les choix de politique économique à la démocratie et permet aux classes dirigeantes de s'enrichir dans des proportions que n'autorisaient ni le communisme réel ni le capitalisme tempéré par l'État social. Une fois convertie à l'économie de marché, la Chine communiste s'est ainsi dotée, en 1982, d'une nouvelle Constitution supprimant la mention du droit de grève et interdisant « à toute organisation ou tout individu de troubler l'ordre économique de la société » (article 15). Quant aux pays occidentaux, ils ont mis en œuvre le programme néolibéral, consistant à « détrôner la politique » et à « limiter la démocratie » (3), aussi bien politique que sociale. Ainsi, les traités de Maastricht (1992) et de Lisbonne (2007) ont mis l'ordre économique européen hors de portée électorale en lui donnant valeur constitutionnelle (4). La même année 2007, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) — devenue la Cour de justice de l'Union européenne en 2009 — a jugé dans les affaires Viking et Laval que l'exercice du droit de grève ne devait pas entraver la liberté des entreprises d'exciper des règles sociales nationales les moins favorables aux salariés.

En 2010, la commission d'experts de l'OIT a estimé que « la doctrine utilisée dans ces jugements de la Cour européenne est susceptible d'avoir un effet restrictif quant à l'exercice du droit de grève dans la pratique, d'une manière qui est contraire à la convention n° 87 ». Au gouvernement britannique arguant que cette restriction ne concernerait que les conflits collectifs ayant une dimension internationale, la commission a répondu que « dans le contexte actuel de la mondialisation, de telles affaires risquent de devenir plus courantes (…) tant et si bien qu'une atteinte à la possibilité des travailleurs de ces secteurs de négocier réellement avec leurs employeurs sur les questions affectant leurs conditions d'emploi pourrait assurément se révéler dévastatrice ». Cette cinglante critique a fait prendre conscience aux dirigeants européens que l'OIT n'était pas seulement une bureaucratie internationale sommeillant sur les bords du lac Léman, mais la source de règles de droit d'application obligatoire. À défaut de « dents » susceptibles de mordre, elle pouvait encore faire entendre une voix susceptible de troubler l'ordre économique néolibéral.

C'est cette voix discordante que l'Organisation internationale des employeurs a décidé de faire taire. En 2012, elle dénia tout pouvoir d'interprétation à la commission d'experts et annonça qu'elle s'opposerait dorénavant à ce que l'OIT ait à connaître des atteintes au droit de grève par les États membres, ce droit n'étant pas explicitement reconnu par la convention n° 87. Depuis plus de dix ans, le système de supervision des normes du travail est ainsi bloqué et contesté dans sa légitimité même. Il est vrai qu'en dépit de ses qualités éminentes, la commission d'experts est une instance administrative et non une véritable juridiction. Mais la Constitution de l'OIT (article 37) prévoit que, sauf à se doter de son propre tribunal, « toutes difficultés d'interprétation de ses conventions seront soumises à la Cour internationale de justice [CIJ] ». Or les représentants des employeurs, de concert avec ceux des régimes les plus autoritaires, se sont farouchement opposés à l'application de cette stipulation, jouant ainsi la prolongation indéfinie d'une crise qui fait perdre à l'OIT toute crédibilité normative. Surmontant cette opposition, son conseil d'administration a finalement décidé, le 11 novembre 2023, de sortir de cette crise en saisissant la CIJ. Première historique depuis 1934, la saisine, quelle qu'en soit l'issue, signe le réveil normatif de l'OIT. Sa mission première est d'établir des règles internationales du travail au sens suffisamment clair pour assurer la sécurité juridique et assez général pour respecter les conditions nationales de leur mise en œuvre. Faire appel au juge afin d'interpréter ces normes marque un coup d'arrêt à sa métamorphose en simple agence de moyens et à la dénaturation du droit international du travail en un « droit mou », dont le sens et la portée varieraient au gré des rapports de forces en son sein ou des sentences des instances d'arbitrage instaurées par les accords de commerce.

Le débrayage, une forme d'action essentielle

Ce premier pas dans les voies du droit en appelle un second : il consisterait pour la CIJ à faire sienne l'interprétation de la commission d'experts, qui a toujours estimé que l'interdiction du droit de grève était incompatible avec la liberté syndicale, telle que définie par la convention n° 87. Celle-ci doit être interprétée conformément aux clauses de la convention de Vienne sur le droit des traités, c'est-à-dire avant tout « à la lumière de son objet et de son but » (article 31.1) et en tenant compte de la pratique ultérieurement suivie dans son application (article 31.3). La convention n° 87 ne donnant aucune liste des actions que les syndicats sont libres de conduire, leur interdire des modes d'action non visés par elle reviendrait à vider cette liberté de tout sens. La reconnaissance internationale du droit de grève ne signifie pas qu'il soit sans limites, mais que son encadrement relève des États membres, sous le contrôle des organes de supervision de l'OIT. Il y a aussi de solides raisons d'admettre que celui-ci fait partie du droit coutumier international car il a été consacré par de très nombreux instruments régionaux ou internationaux.

Le débrayage demeure une forme essentielle de l'action syndicale, comme on le voit aujourd'hui dans des secteurs et des pays très différents, de l'audiovisuel ou l'automobile aux États-Unis au travail ubérisé en Europe, de l'industrie textile au Bangladesh aux transports en Afrique du Sud. Ces grèves participent de « la volonté constante et continue d'attribuer à chacun ce qui lui est dû » par laquelle le Digeste de Justinien caractérisait déjà la justice au VIe siècle. Face à la montée de la violence, dans et entre les nations, il importe hautement de laisser ouvertes toutes les formes pacifiques de la contestation sociale. Et de demeurer ainsi fidèle à la devise de l'OIT : « Si tu veux la paix, cultive la justice. »

Voir en ligne : /2024/01/SUPIOT/66442

(1) Cf. Samantha Besson (sous la dir. de), Democratic Representation in and by International Organizations, Oxford University Press, à paraître en 2024.

(2) Mohandas Karamchand Gandhi, Hind Swaraj. L'émancipation à l'indienne, Fayard, Paris, 2014.

(3) Friedrich Hayek, L'Ordre politique d'un peuple libre, Presses universitaires de France, Paris, 1983.

(4) Lire Dieter Grimm, « Quand le juge dissout l'électeur », Le Monde diplomatique, juillet 2017.

  •  
❌